Applicant Withdraws Suit Against Water Union; Counterclaim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual initiated proceedings against a communal water union seeking various remedies, including the grant of functional protection, reimbursement for legal costs related to claims of harassment and wrongful decisions, and damages for moral prejudice and the refusal to grant protection. However, the applicant subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of the entire request. Given the applicant's pure and simple withdrawal, the court ruled to acknowledge the discontinuance of the action pursuant to procedural rules, and consequently dismissed the opposing party's counterclaim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Suit Against Water Union; Counterclaim Dismissed: However, the applicant subsequently filed a formal, unequivocal notice of withdrawal of the entire request. Given the applicant's pure and simple withdrawal, the court ruled to acknowledge the discontinuance of the action pursuant to procedural rules, and consequently dismissed the opposing party's counterclaim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on costs.
Cited in relation to the rejected claim for costs made by the defendant, as per Article 2 of the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. A, représenté par Me Doux, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à prendre en charge l'intégralité des coûts de toutes démarches et procédures nécessaires à sa défense, à la reconnaissance de sa qualité de victime de faits constitutifs de harcèlement, et à la contestation des décisions prises illégalement à son préjudice ;
3°) de condamner d'ores et déjà le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer les frais déjà acquittés dans le cadre des procédures suivantes, à savoir, au jour des présentes :
- la note d'honoraires n° 16530 du 11 mai 2020, d'un montant de 2 600 euros hors taxe, soit 3 120 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ;
- la note d'honoraires n° 16673 du 14 décembre 2020, d'un montant de 1 200 euros hors taxe, soit 1 440 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre les décisions du 6 mars 2020 d'une part, et des 11 et 25 mars 2020 d'autre part ;
- la note d'honoraires n° 16713 du 22 février 2021, d'un montant de 1 436 euros hors taxe, soit 1 716 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure engagée par l'administration employeur devant le conseil de discipline ;
- la note d'honoraires n° 16786 du 11 mai 2021, d'un montant de 2 500 euros hors taxe, soit 3 000 euros toutes taxes comprises, relative à la procédure judiciaire en annulation engagé contre la décision de licenciement ;
4°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral ;
5°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par le refus illégal d'octroi de la protection fonctionnelle ;
6°) d'ordonner l'application, sur ces sommes, des intérêts à taux légal ;
7°) d'ordonner la capitalisation de ces intérêts ;
8°) de condamner le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2021, le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze conclut :
1°) au rejet de la requête en toutes ses conclusions ;
2°) à la condamnation de M. A à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 5 juin 2023, M. A informe le tribunal qu'il maintient les conclusions de sa requête.
Par un acte, enregistré le 16 février 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par l'acte, enregistré au greffe du tribunal le 16 février 2024, M. A s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que le Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze demande sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : les conclusions du Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Syndicat intercommunal des Eaux Rhône Aygues Ouvèze.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier