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2103399 Généré par l'IA

Company v. College: Annulment, Withdrawal, and Costs Refusal

Numéro de cause 2103399
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought annulment of an enforcement order (invoice) issued by a college and requested costs under the Code of Administrative Justice, despite the college later canceling the disputed order; the court noted that because the company maintained its request for costs even after the order's annulment (which occurred after the company filed its initial brief), it effectively withdrew its claim for annulment, granting the withdrawal but rejecting the subsequent claim for costs under Article L. 761-1 based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. College: Annulment, Withdrawal, and Costs Refusal: 761-1 based on the specific circumstances.

Mots-clés

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frais d'exécution créance contestée annulation du contrat avance de frais impayée dissolution de la société retrait de la réquisition de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted the requested acknowledgment of withdrawal concerning the annulment claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to rule by order, specifically concerning claims for costs under Article L. 761-1, following the withdrawal of the main claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article following the withdrawal of the primary claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, la société Espace langues et découvertes, représentée par Me Molins, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n°16 valant facture du 9 juillet 2021 émis par le collège Eugène Varlin pour un montant de 935 euros ;

2°) de mettre à la charge du collège Eugène Varlin une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, la principale du collège Eugène Varlin conclut au non-lieu à statuer.

Elle fait valoir qu'elle a procédé à l'annulation du titre exécutoire en litige.

En réponse au courrier adressé le 7 octobre 2022, la société Espace langues et découvertes a déclaré, par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, maintenir les conclusions de sa requête et notamment sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'annulation du titre exécutoire est intervenue postérieurement à la notification de ses écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".

2. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 9 juillet 2021 pour un montant de 935 euros à l'encontre de la société Espaces langues et découvertes a été annulé par décision de la principale du collège Eugène Varlin du 29 septembre 2022. En réponse au courrier adressé le 7 octobre 2022, la société Espace langues et découvertes a déclaré maintenir les conclusions de sa requête et notamment sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que l'annulation du titre exécutoire est intervenue postérieurement à la notification de ses écritures. Elle doit, ce faisant, être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Espace langues et découvertes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Espace langues et découvertes de ses conclusions aux fins d'annulation.

Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Espace langues et découvertes et à la principale du collège Eugène Varlin.

Fait à Rouen, le 21 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne à la rectrice de l'académie de Normandie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

npl