Residence Permit Applicants v. Prefect: Mootness Due to Subsequent Permit Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of the implicit decisions by the prefect rejecting their applications for residence permits, also requesting an order to grant the permits or re-examine their situation, along with legal costs. The court dismissed the need to rule on the merits because, subsequent to the filing of the lawsuits, the prefect granted the applicants' residence permit requests via decisions issued on May 11, 2023, rendering the annulment claims without object, and consequently, the claims for legal costs were also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Applicants v. Prefect: Mootness Due to Subsequent Permit Issuance: The court dismissed the need to rule on the merits because, subsequent to the filing of the lawsuits, the prefect granted the applicants' residence permit requests via decisions issued on May 11, 2023, rendering the annulment claims without object, and consequently, the claims for legal costs were also rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the applications because the matter became moot.
The court rejected the conclusions for the application of this article concerning costs.
This provision concerning costs was cited in the rejected Article 2 of the dispositive.
This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juillet et 13 septembre 2021 sous le numéro 2103396, Mme C B épouse D, représentée par Me Friteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme D.
II. Par une requête, enregistré le 1er juillet 2021 sous le numéro 2103403, M. A D, représenté par Me Friteau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors qu'il a décidé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par des décisions du 23 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces des dossiers que le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit aux demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D par des décisions du 11 mai 2023. L'intervention de ces décisions a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer les décisions implicites portant rejet de sa demande de titre de séjour. M. et Mme D, qui n'ont pas fait d'observation en réponse au mémoire du préfet, doivent être regardés comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions des requêtes tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme D présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2103396 de Mme D et n° 2103403 de M. D.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B épouse D et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème chambre,
signé
O. Gosselin
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2103396, 2103403