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2103394 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 2103394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the Interior Minister's decision rejecting her naturalization application and to compel reconsideration, but after the court invited her, pursuant to the Code of Administrative Justice, to expressly confirm the continuation of her claims within a one-month period, no such confirmation was received. The Tribunal administratively ruled that, based on the applicable procedural rules concerning lack of confirmation of maintained conclusions, the petitioner must be deemed to have withdrawn her request, and thus the court officially recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Claim Due to Lack of Confirmation: The Tribunal administratively ruled that, based on the applicable procedural rules concerning lack of confirmation of maintained conclusions, the petitioner must be deemed to have withdrawn her request, and thus the court officially recorded the withdrawal.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation demande de réexamen administratif fiction de retrait contrôle juridictionnel droit de cité ministre de l'intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal of the petitioner in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to give note of withdrawals by order, which is the basis for the final order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision provides the basis for the procedure where the petitioner is deemed to have withdrawn their request after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mars et 2 avril 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé le 23 septembre 2022, Mme B a été invitée par le président de la formation de jugement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B a été invitée, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 23 septembre 2022 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre