Legislator Jurisprudence & Législation
2103393 Généré par l'IA

Withdrawal of Action to Annul Building Permit and Denial of Costs

Numéro de cause 2103393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a building permit granted for a wooden chalet, along with the annulment of a prior urban planning certificate and its extension, and requested costs against the State. After being invited by the court to confirm the continuation of their action due to the file's status, the litigant formally and unequivocally withdrew their entire request. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the request and rejected the opposing party's claims for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Action to Annul Building Permit and Denial of Costs: After being invited by the court to confirm the continuation of their action due to the file's status, the litigant formally and unequivocally withdrew their entire request. Consequently, the administrative tribunal granted the withdrawal of the request and rejected the opposing party's claims for costs under the relevant article of the administrative justice code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union permis de construire désistement d'action frais administratifs frais d'élaboration des plans retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order, specifically to give notice of withdrawal (1°) and to rule on requests relating solely to costs (5°).

Article L.761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusion presented by Mme C based on this article concerning payment of costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés le 22 décembre 2021 et les 10 janvier, 20 avril et 12 juillet 2022, M. B D, représenté en dernier lieu par Me Delbès, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Lascazères a accordé à Mme C, au nom de l'Etat, un permis de construire un chalet en bois sur une parcelle sise route du Béarn, ainsi que la décision implicite de rejet née le 16 septembre 2021 du silence gardé sur son recours gracieux ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme délivré le 19 juin 2019 et l'arrêté du 16 novembre 2020 portant prorogation du certificat d'urbanisme pour une durée d'un an ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 10 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Chauvelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.

Par un courrier du 17 octobre 2023, M. D a été invité par le tribunal, compte tenu de l'état de son dossier, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, de M. D déclare que le requérant se désiste purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2023, M. D déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A C, et au préfet des Hautes-Pyrénées.

Copie en sera adressée pour information à la commune de Lascazères.

Fait à Pau, le 17 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,