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2103392 Généré par l'IA

Applicant's Appeal of Tax Reassessments Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2103392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of Value Added Tax reassessments, corporate tax surcharges, social levies, and associated penalties for the 2012 and 2013 fiscal years. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late, noting that the initial administrative decision rejecting the protest was notified on September 28, 2020, establishing a two-month deadline to appeal that expired on November 29, 2020, and the administrative claim itself concerning the assessments, which were subject to collection notices in April 2016, had a statutory protest deadline that expired on December 31, 2018, rendering the March 11, 2021, filing untimely under administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Appeal of Tax Reassessments Dismissed as Untimely: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed too late, noting that the initial administrative decision rejecting the protest was notified on September 28, 2020, establishing a two-month deadline to appeal that expired on November 29, 2020, and the administrative claim itself concerning the assessments, which were subject to collection notices in April 2016, had a statutory protest deadline that expired on December 31, 2018, rendering the March 11, 2021, filing untimely under administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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révision de taxation dépôt tardif délai légal taxe sur la valeur ajoutée décision anticipée en matière fiscale suspension de perception d'impôt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the applicant's request concerning the allocation of costs, although the request was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 mars 2021, la SARL Tifra Trans, représentée par

Me Baumgartner, demande au tribunal :

1°) la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, ainsi que des prélèvements sociaux et amendes, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012 et 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 9 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, à titre principal en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire au motif du caractère infondé des moyens invoqués.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procéder fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () " et aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai.

4. Il résulte de l'instruction que la réclamation de la SARL Tifra Trans en date du

21 juin 2016 concernant les rappels en litige a été rejetée par l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France par une décision du

21 septembre 2020, comportant l'indication des voies et délais de recours et notifiée le

28 septembre 2020. Ainsi, la requête enregistrée le 11 mars 2021 au greffe du tribunal administratif, formée après le délai de réclamation prévu aux dispositions de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales citées au point 2, qui expirait le 29 novembre 2020, est tardive. Est sans influence sur l'expiration de ce délai de recours contentieux la présentation le

17 novembre 2020 par la société requérante d'une nouvelle réclamation sur les rappels ayant fait l'objet de la décision de rejet précitée, dès lors qu'en application des dispositions de l'article

R. 196-1 du livre des procédures fiscales, les impositions en litige ayant fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement le 18 avril 2016, le délai de réclamation expirait le

31 décembre 2018. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable, ainsi que le relève d'ailleurs l'administration dans son mémoire en défense, et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL Tifra Trans est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tifra Trans et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et la relance en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.