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2103390 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal After Grant of Legal Aid

Numéro de cause 2103390
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure, and requested provisional legal aid and costs. The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and accepted the petitioner's plain withdrawal of the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid request, formally accepted the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Regeste Legislator

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article L. 911-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal After Grant of Legal Aid: The court noted that the request for provisional legal aid became moot because the petitioner was subsequently granted full legal aid, and accepted the petitioner's plain withdrawal of the primary claims for annulment and injunction. Consequently, the court ruled that there was no need to rule on the provisional legal aid request, formally accepted the withdrawal of the substantive claims, and rejected the remaining claim for costs under the relevant administrative and legal aid provisions.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The court used this article to give formal notice of the withdrawal of the main conclusions of the appeal.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

The court used this article to state that no ruling was necessary on the request for provisional legal aid, as the substantive requests were withdrawn.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the rejected conclusion regarding the payment of a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des pièces et des mémoires enregistrés le 7 juin 2021, 8 juin 2021, 1er avril 2022 et 30 octobre 2022, Mme B représentée par Me Pougault demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination dont elle a la nationalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, le titre de séjour sollicité dans le délai de 1 mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 21 mars 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception des conclusions tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()" / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 novembre 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Par un acte enregistré le 21 mars 2023, Mme B déclare se désister des conclusions de sa requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le conseil de Mme B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle de Mme B.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Les conclusions de la requête tendant au bénéfice d'une somme en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 7 avril 2023.

Le Président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

Le greffier en chef,

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