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2103389 Généré par l'IA

Applicant Withdrawal of Residence Permit Challenge

Numéro de cause 2103389
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order refusing a residence permit and ordering departure from the territory. Because the applicant failed to confirm the continued interest in pursuing their application after being formally invited to do so by the court and warned that non-response would constitute a withdrawal, the court deemed the applicant to have withdrawn the request under the relevant administrative justice code provisions and formally recorded the withdrawal via order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdrawal of Residence Permit Challenge: Because the applicant failed to confirm the continued interest in pursuing their application after being formally invited to do so by the court and warned that non-response would constitute a withdrawal, the court deemed the applicant to have withdrawn the request under the relevant administrative justice code provisions and formally recorded the withdrawal via order.

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait contrôle juridictionnel décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give note of the withdrawal based on the dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to give note of the withdrawal in the dispositive.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for presuming the withdrawal after the applicant failed to confirm the continuation of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, M. C B A né le 2 novembre 1976 de nationalité comorienne représenté demande au Tribunal d'annuler l'arrêté n°2020-8945 du 25 août 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

Par un courrier en date du 2 septembre 2022, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. Lorsque le juge est tenu, en application d'une disposition législative ou réglementaire, de statuer dans un délai inférieur ou égal à un mois, la communication ou la notification est réputée reçue dès sa mise à disposition dans l'application ou le téléservice. () ".

2. Par un courrier du 2 septembre 2022, M. B A a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé de ce que, à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant qui n'a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 18 avril 2023.

Le président,

Gil Cornevaux

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.