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2103383 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Recovery Claim Mooted by Debt Cancellation

Numéro de cause 2103383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment order from a family allowance fund for the recovery of €232.83 in undue social housing allowance. However, the family allowance fund subsequently informed the administrative tribunal that the disputed debt and the associated enforcement order had been canceled following new information provided by the applicant. Consequently, the court ruled that the request had become moot because the underlying issue had been resolved, and therefore there was no longer any need to rule on the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Recovery Claim Mooted by Debt Cancellation: However, the family allowance fund subsequently informed the administrative tribunal that the disputed debt and the associated enforcement order had been canceled following new information provided by the applicant. Consequently, the court ruled that the request had become moot because the underlying issue had been resolved, and therefore there was no longer any need to rule on the application pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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allocation familiale recouvrement de créances indu logement social créance contestée autorisation d'exécution

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
The court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the request because the object of the dispute has disappeared.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the administrative judge to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2021 et 17 janvier 2022, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 décembre 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 232,83 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au non-lieu à statuer au motif qu'il a été procédé à l'annulation de l'indu litigieux et de la contrainte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : " () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".

2. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris informe le tribunal que, suite aux nouveaux éléments produits par la requérante, il a été procédé à l'effacement de la dette de Mme B. Ce mémoire a été régulièrement communiqué à Mme B, qui ne conteste pas que l'indu en litige a été effacé. Dès lors, à la date de la présente ordonnance, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Pau, le 29 juin 2023.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,