Company's Deemed Withdrawal of Challenge to OFII Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the National Immigration and Integration Office (OFII) confirming special and flat-rate fees imposed under the Labor Code and immigration law, as well as other related requests. The court issued an order, noting that after the case file suggested the request might no longer be of interest to the applicant, the administrative court invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the request pursuant to the administrative justice code provisions concerning deemed desistment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 8253-1 du code du travail, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 8253-3 du code du travail, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company's Deemed Withdrawal of Challenge to OFII Fees: The court issued an order, noting that after the case file suggested the request might no longer be of interest to the applicant, the administrative court invited the applicant via the electronic filing system to expressly confirm the maintenance of its conclusions within one month, warning that failure to do so would result in a deemed withdrawal. Since no confirmation was received by the deadline, the court granted the withdrawal of the request pursuant to the administrative justice code provisions concerning deemed desistment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis for the order to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim.
This provision established that the applicant was deemed to have withdrawn the claim due to failure to confirm its maintenance after being invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 mars 2021, enregistré le 10 mars 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la société Bel coiffure.
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, la société à responsabilité limitée Bel coiffure, représentée par Me Bouder, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a confirmé sa décision initiale lui infligeant la contribution spéciale prévue à l'article R. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de faire application des dispositions de l'article R. 8253-3 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 18 novembre 2022, la société Bel coiffure a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 18 novembre 2022 au conseil de la requérante au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ". En l'absence de lecture dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition, le courrier doit être réputé avoir été reçu et régulièrement notifié, en application des dispositions précitées, en dernier lieu le 23 novembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Bel coiffure est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Bel coiffure.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Bel coiffure et à l'Office français pour l'immigration et l'intégration.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.