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2103383 Généré par l'IA

Traveler Reception Area Regulations Withdrawal

Numéro de cause 2103383
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association and an individual sought judicial review to annul the implicit refusal of a local authority to repeal illegal provisions in the internal regulations and service agreement of a traveler reception area, and to compel revision of these documents, but the court issued an order noting that the claimants had filed an unequivocal notice of withdrawal from the proceedings, leading the tribunal to formally accept the discontinuance pursuant to its authority to acknowledge such withdrawals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Traveler Reception Area Regulations Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête retrait de l'autorisation départ illégal du pays collectivité locale inobservation des prescriptions de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to formally record the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was mentioned in the initial requests for costs, but since the applicants withdrew their case, the final order did not rule on its application, thus it is excluded based on the instruction to only include provisions cited in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 16 septembre 2022, l'Association nationale des gens du voyage citoyens et M. A B, représentés par Me Bensadoun, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite du président de la communauté de communes des Vals de Saintonge d'abroger les dispositions illégales du règlement intérieur de l'aire d'accueil des gens du voyage de Saint-Jean-d'Angély et de la convention de séjour annexée à ce document ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes des Vals de Saintonge de procéder à la révision de ce règlement intérieur dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Vals de Saintonge une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 3 août 2022 et le 17 novembre 2022, la communauté de communes des Vals de Saintonge conclut au rejet de la requête.

Par un acte enregistré le 5 décembre 2022, l'Association nationale des gens du voyage citoyens et M. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte enregistré le 5 décembre 2022, l'Association nationale des gens du voyage citoyens et M. A B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'Association nationale des gens du voyage citoyens et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des gens du voyage citoyens et à M. A B ainsi qu'à la communauté de communes des Vals de Saintonge.

Fait à Poitiers, le 7 décembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

Signé

D. GERVIER