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2103382 Généré par l'IA

Reinstatement of Remuneration and Return of Tools Rendered Moot by Subsequent Compliance

Numéro de cause 2103382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a refusal by a company to reinstate a portion of their remuneration (a semi-annual share) and to compel the return of professional tools, but the court found that the claims were rendered moot because the company subsequently reinstated the litigant, returned the tools, and paid the variable indemnity for the unpaid period following the filing of the request, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the main request, while also rejecting the opposing party's claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B; Reinstatement of Remuneration and Return of Tools Rendered Moot by Subsequent Compliance: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".'".

Mots-clés

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rémunération impayée production de créance restitution et indemnisation annulation de sentence arbitrale part sociale retrait après transaction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request because the claims became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the procedural power allowing the president to rule by order when there is no longer any need to rule on a request (point 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the company's claim for reimbursement of legal fees based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2021 et le 4 avril 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus opposé par la société Orange le 28 janvier 2021 de rétablir sa rémunération en y intégrant la part semestrielle et de lui restituer ses outils professionnels ;

2°) d'enjoindre à la société Orange de rétablir sa rémunération en y intégrant la part semestrielle, jusqu'à sa réintégration dans son administration d'origine et de lui restituer ses outils professionnels jusqu'à la fin de son détachement ;

3°) de condamner la société Orange aux entiers dépens.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 22 mai 2023, la société Orange, représentée par Me Naugès, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".'".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 avril 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la société Orange a réintégré Mme B et lui a restitué ses outils de travail, et qu'une indemnité lui a été versée au mois de juillet 2022 au titre de la part variable non perçue sur la période du 21 octobre 2019 au 9 mai 2022. Dans son mémoire produit le 4 avril 2023, Mme B soutient que ses demandes sont devenues caduques. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder à la société Orange la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la société Orange.

Fait à Cergy, le 16 octobre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision