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2103381 Généré par l'IA

Unconditional Withdrawal of Claim Regarding Occupancy Indemnity

Numéro de cause 2103381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed a request seeking the annulment of a municipal decision demanding payment of a significant monthly occupancy indemnity, and alternatively, the fixing of that indemnity amount to the nominal annual fee of ten euros, as well as recovery of legal costs. Following the filing of the municipality's defense, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim, to which the municipality consented, also abandoning its claim for costs. The Tribunal consequently issued an order acknowledging the applicant's unconditional withdrawal of the proceedings pursuant to administrative justice code provisions governing the acceptance of such desistance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Unconditional Withdrawal of Claim Regarding Occupancy Indemnity: Following the filing of the municipality's defense, the applicant formally and unconditionally withdrew its entire claim, to which the municipality consented, also abandoning its claim for costs. The Tribunal consequently issued an order acknowledging the applicant's unconditional withdrawal of the proceedings pursuant to administrative justice code provisions governing the acceptance of such desistance.

Mots-clés

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production de créance paiement de l'émolument procédure en annulation recouvrement des frais retrait de la requête dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the case, which is the core subject of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally note the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, la SAS SGMH Fréjus, représentée par Me Gaston, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Fréjus lui demande de payer des indemnités d'occupation à hauteur de 6 410, 83 euros par mois à compter du mois de décembre 2021 jusqu'au départ définitif de la requérante ;

2°) d'enjoindre à la commune de fixer le montant de l'indemnité d'occupation à celui de la redevance soit 10 euros par an ;

3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la commune de Fréjus, représentée par M A, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 24 avril 2023, la SAS SGMH Fréjus déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, la commune de Fréjus, représentée par

Me A, déclare accepter le désistement et abandonner ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un acte, enregistré le 24 avril 2023, la SAS SGMH Fréjus a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS SGMH Fréjus.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SGMH Fréjus et à la commune de Fréjus.

Fait à Toulon, le 27 juin 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2103381