Company Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Claim and Costs Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a labor inspector's decision rejecting authorization for an employee's dismissal, followed by the rejection of its administrative appeal. Following the filing of the defense and while the case was pending, the company filed a pure and simple withdrawal of its claims. The court, invoking procedural rules allowing it to acknowledge withdrawals and rule on claims solely concerning costs, accepted the withdrawal of the main request, ordered the company to pay the opposing party €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for non-recoverable expenses, and rejected all claims regarding court costs, as the proceedings incurred no such costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal of Labor Dismissal Annulment Claim and Costs Order: Following the filing of the defense and while the case was pending, the company filed a pure and simple withdrawal of its claims. The court, invoking procedural rules allowing it to acknowledge withdrawals and rule on claims solely concerning costs, accepted the withdrawal of the main request, ordered the company to pay the opposing party €1,500 under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for non-recoverable expenses, and rejected all claims regarding court costs, as the proceedings incurred no such costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court gave formal notice of the withdrawal of proceedings as ordered in Article 1.
The court ordered the company to pay a sum to M. C based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the basis authorizing the President to rule on the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et 13 juillet 2021, la société Fjords Processing France, représentée par Me Pierce, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 9 septembre 2020 n° 2020-0720547-3 par laquelle l'inspectrice du travail a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. B A, ensemble la décision en date du 10 juin 2021 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mai 2021 et 3 novembre 2021, M. A, représenté par Me Giganti, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Fjords Processing France la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2023, la société Fjords Processing France déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement de la société Fjords Processing France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fjords Processing France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
4. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat et de la société Fjords Processing France aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Fjords Processing France.
Article 2 : La société Fjords Processing France versera à M. C une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fjords Processing France, au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Fait à Melun, le 10 janvier 2023.
Le président,
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,