Legislator Jurisprudence & Législation
2103376 Généré par l'IA

Petitioner's Mooted Candidacy Challenge and Cost Award Denial

Numéro de cause 2103376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of decisions refusing to grant approval for his candidacy as a peacekeeper following a competitive examination, along with an order for the State to pay costs. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the petitioner had subsequently received the required approval for his candidacy during the pendency of the case, thereby rendering the initial requests moot; consequently, the court also rejected the petitioner's claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Petitioner's Mooted Candidacy Challenge and Cost Award Denial: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the annulment claims because the petitioner had subsequently received the required approval for his candidacy during the pendency of the case, thereby rendering the initial requests moot; consequently, the court also rejected the petitioner's claims for legal costs.

Mots-clés

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procédure en annulation état requérant retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité proposition de candidat décision de ne pas soulever d'objections

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
The court rejected the conclusions presented by the applicant regarding the payment of costs under this article.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the request had disappeared (non-lieu à statuer).
Article R. 222-1
The procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5° CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the annulment conclusions because the object of the request had disappeared (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1

The procedural basis allowing the President of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° and 5° CJA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the applicant regarding the payment of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, M. B A, représenté en dernier lieu par Me De Gaullier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la préfète déléguée du SGAMI Ouest a refusé d'agréer sa candidature dans le corps des gardiens de la paix après obtention du concours, ensemble la décision implicite née le 4 août 2021 du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique et la décision expresse en date du 10 août 2021 confirmant ce refus d'agrément ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la somme de 750 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que lauréat du concours interne de gardien de la paix de la police nationale du 20 septembre 2022, il a été informé par courrier du 12 octobre 2023 de ce qu'il a obtenu l'agrément de sa candidature par le préfet délégué du SGAMI Ouest.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 19 décembre 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55 %) par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nantes du 27 mai 2021

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en cours d'instance l'agrément de sa candidature dans le corps des gardiens de la paix. Par suite, ses conclusions a fin d'annulation des décisions de refus d'agrément ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au secrétariat général pour l'administration du ministère de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Orléans, le 8 décembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.