Legislator Jurisprudence & Législation
2103375 Généré par l'IA

University Student Withdrawal of Appeal for Repeat Year Authorization

Numéro de cause 2103375
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought judicial review to annul the explicit rejection by the university president of her request for authorization to repeat the first year of health studies (PASS) for the 2021-2022 academic year following an exceptional individual review, and to compel the university to allow her to repeat the year under penalty. However, the requester subsequently filed a motion explicitly and unequivocally withdrawing her entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the application, as nothing prevented it from being accepted.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; University Student Withdrawal of Appeal for Repeat Year Authorization: However, the requester subsequently filed a motion explicitly and unequivocally withdrawing her entire claim. Therefore, the court granted the withdrawal of the application, as nothing prevented it from being accepted.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de la demande demande de réexamen administratif renouvellement de l'autorisation demande de révision réintégration dans un établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This article formalizes the acceptance of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to record formal withdrawals by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2021 et le 27 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Zoro, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet explicite en date du 31 août 2021 par laquelle le Président de l'université a rejeté sa demande d'autorisation de redoublement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le cadre de la commission d'examen des situations individuelles exceptionnelle ;

2°) d'enjoindre à l'université de Tours de permettre le renouvellement en PASS pour l'année universitaire 2021-2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Tours la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 8 septembre 2022, l'université de Tours, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 4 octobre 2022.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de Mme A est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Tours.

Fait à Orléans, le 6 octobre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2203375