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2103367 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Point Refusal

Numéro de cause 2103367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a prefectural decision dated February 18, 2021, which refused to grant additional driving license points for a training course completed on January 29 and 30, 2021, but the petitioner subsequently filed a submission on March 30, 2023, expressly and purely withdrawing their initial request. Pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals by ordinance, the court formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of their application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Judicial Review of Driving License Point Refusal: Pursuant to the relevant article of the Administrative Justice Code allowing presidents of judicial panels to formally acknowledge withdrawals by ordinance, the court formally acknowledged the petitioner's unqualified withdrawal of their application.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel course de contrôle retrait de la demande de révision classement de la procédure infraction légère à la LCR

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave notice of the withdrawal of the appeal as ordered.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to give formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a informée que le stage effectué les 29 et 30 janvier 2021 ne pouvait donner lieu à un ajout de points.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2021 et le 24 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Christine Lucette A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Melun le 12 mai 2023.

La présidente de la 4ème chambre

N. Mullié

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2103367