Municipality Decision Annulment Rejection: Insufficient Grounds for Occupancy Termination Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a municipal decision that terminated the applicant's authorization to occupy public property and ordered the removal of her wooden chalet was rejected because the applicant's grounds for challenging the termination, which consisted only of her stated intention to sell the chalet to allow a third party to continue the restaurant business, lacked the necessary specificity to allow the court to assess their merit, leading the court to dismiss the action based on manifest inadmissibility under the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Municipality Decision Annulment Rejection: Insufficient Grounds for Occupancy Termination Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the request of Mme A.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifestly insufficient grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2021, par laquelle le maire de la commune de Crépy-en-Valois a mis fin à l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait et lui a fait obligation de démonter son chalet en bois à l'entrée du parc de Géresme avant le 11 octobre 2021.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 octobre 2021 et le 8 avril 2022, la commune de Crépy-en-Valois conclut au rejet de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Pour contester la décision du 14 septembre 2021 du maire de la commune de Crépy-en-Valois mettant fin à l'autorisation d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait, Mme A se borne à faire état de son intention de vendre le chalet, objet de cette autorisation, afin de permettre la poursuite par un tiers de l'activité de restauration qui y est exercée. Dans ces conditions, la requête de Mme A, dont les moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Crépy-en-Valois.
Fait à Amiens, le 22 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.