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2103364 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Functional Protection Request and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2103364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requérant sought annulment of a municipality's implicit rejection of his request for functional protection, demanding the municipality grant it ahead of a scheduled police tribunal hearing, and requested the State bear the costs under administrative justice code provisions. The court based its decision on the fact that the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline set after being invited to do so via electronic means, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem him to have withdrawn his entire application, though the municipality's request for costs against the claimant was denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R 414-6 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Functional Protection Request and Procedural Withdrawal: The court based its decision on the fact that the claimant failed to explicitly confirm the maintenance of his conclusions within the one-month deadline set after being invited to do so via electronic means, leading the court, pursuant to procedural rules, to deem him to have withdrawn his entire application, though the municipality's request for costs against the claimant was denied.

Mots-clés

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protection juridique délai légal de procédure fiction de retrait état requérant griefs de procédure annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

This order formalizes the withdrawal of the claim based on the procedural failure to confirm the request.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

This order rejects the municipality's request for legal costs based on Article L. 761-1.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Apt.

This order dictates the notification procedure for the final decision.

article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn his appeal because he failed to confirm its maintenance as required by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions concerning the payment of legal costs by the municipality.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 15 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Marcellesi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la commune d'Apt a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Apt de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en prévision de l'audience du tribunal de police d'Avignon du 19 janvier 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- il n'existe aucune faute personnelle détachable du service dès lors que la commune devait lui accorder la protection fonctionnelle ;

- elle porte atteinte à ses droits à la défense et méconnait le principe de la présomption d'innocence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la commune d'Apt représentée par la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Par un courrier du 11 mai 2023, M. A a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-1 du code précité : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le

maintien de ses conclusions, par courrier du 11 mai 2023, mis à disposition le jour même via l'application mentionnée à l'article R 414-6 du code de justice administrative. En dépit de ce courrier, qui l'informait que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans ce délai.

4. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne

s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d'Apt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Apt au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Apt.

Fait à Nîmes, le 30 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

F. CORNELOUP

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,