Minister of Justice Name Change Refusal Review Mooted by Subsequent Decree
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to change their surname from "C" to "B" and to compel the Minister to grant the request. The court determined that subsequent to the filing of the petition, the requested name change was authorized by a Prime Ministerial decree, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed the substantive claims while also rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of Justice Name Change Refusal Review Mooted by Subsequent Decree: The court determined that subsequent to the filing of the petition, the requested name change was authorized by a Prime Ministerial decree, rendering the applicant's claims for annulment and injunction moot, and therefore dismissed the substantive claims while also rejecting the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for deciding that there is no longer any reason to rule on the request (conclusions becoming without object).
Cited by the applicant in the initial request for costs, but the court explicitly ordered not to grant these conclusions based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, M. A C, représenté par Me Ouchene, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le garde sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de son nom de " C " en " B " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à sa demande de changement de nom ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, M. C a maintenu sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2000, publié au Journal officiel de la République française, pour M. C, qui se nomme désormais " B ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. C, devenu M. B, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de faire droit à la demande de changement de nom sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, devenu M. B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. C, devenu M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, devenu M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.