Legislator Jurisprudence & Législation
2103353 Généré par l'IA

Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment and Municipality's Abandonment of Costs

Numéro de cause 2103353
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A prefect sought the annulment of a building permit issued by a mayor, but subsequently filed a petition to withdraw the action, to which the municipality responded by accepting the withdrawal and also abandoning its claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and the municipality's withdrawal of its cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment and Municipality's Abandonment of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and the municipality's withdrawal of its cost claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande permis de construire frais administratifs retrait de l'autorisation absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the prefect's appeal.

Article 2

This article explicitly gives notice of the withdrawal of the municipality's claims based on this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

The municipality withdrew its claims based on this article concerning costs, and this withdrawal was noted in Article 2.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to formally note withdrawals (giving notice of the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré enregistré le 24 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Jurançon a délivré un permis de construire à M. B A.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo conclut à titre principal à l'irrecevabilité du déféré préfectoral, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la commune de Jurançon informe le tribunal qu'elle accepte le désistement du préfet des Pyrénées-Atlantiques et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par ailleurs, commune de Jurançon a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Article 2 : Il est donné acte à la commune de Jurançon du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Jurançon et à M. B A.

Fait à Pau, le 18 août 2022.

La présidente,

Signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,