Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment and Municipality's Abandonment of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of a building permit issued by a mayor, but subsequently filed a petition to withdraw the action, to which the municipality responded by accepting the withdrawal and also abandoning its claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and the municipality's withdrawal of its cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect's Withdrawal of Building Permit Annulment and Municipality's Abandonment of Costs: 761-1 of the Administrative Justice Code. The court, referencing Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code allowing the administrative tribunal president to note withdrawals, formally acknowledged the prefect's withdrawal of the appeal and the municipality's withdrawal of its cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly gives notice of the withdrawal of the prefect's appeal.
This article explicitly gives notice of the withdrawal of the municipality's claims based on this article.
The municipality withdrew its claims based on this article concerning costs, and this withdrawal was noted in Article 2.
This article authorizes the President to formally note withdrawals (giving notice of the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le maire de Jurançon a délivré un permis de construire à M. B A.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2022, la commune de Jurançon, représentée par Me Gallardo conclut à titre principal à l'irrecevabilité du déféré préfectoral, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2022, la commune de Jurançon informe le tribunal qu'elle accepte le désistement du préfet des Pyrénées-Atlantiques et déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques déclare se désister de son déféré. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par ailleurs, commune de Jurançon a déclaré renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Article 2 : Il est donné acte à la commune de Jurançon du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la commune de Jurançon et à M. B A.
Fait à Pau, le 18 août 2022.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,