Moot Disciplinary Sanction Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a disciplinary decision imposing a three-day temporary exclusion from duties, arguing violation of defense rights, insufficient motivation, and lack of fault, but the court found that the administrative act imposing the sanction had been formally withdrawn by a subsequent decree, rendering the applicant's request for annulment moot; consequently, the court dismissed the remaining claims for costs under the relevant administrative justice code provision, determining neither party should be ordered to pay the other's expenses under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Disciplinary Sanction Annulment Request: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance that there is no longer reason to rule on the annulment request.
Cited in the final order (Article 3) to reject the requests for costs (under Article L. 761-1) presented by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2021, M. A B, représenté par Me Rauline, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sevran l'a informé de la prise d'une sanction du premier groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, à son encontre, ensemble le rejet du recours gracieux formé le 12 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les droits de la défense ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est manifestement infondée dès lors qu'il n'a commis aucune faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, la commune de Sevran, représentée par Me Derridj, conclut :
1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de M. B ;
2°) au rejet des conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande de M. B est devenue sans objet en ce que, d'une part, la décision contestée a été retirée et ne produit plus d'effet et dès lors, qu'il n'y a plus lieu à statuer et, d'autre part, que la retenue de la rémunération de l'agent lui a été reversée intégralement au mois de juin suivant.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 juin 2023, M. B, représenté par
Me Rauline, conclut :
1°) à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer sur sa requête ;
2°) au rejet des conclusions de la commune de Sevran tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) à ce que soit mis à la charge de la commune de Sevran le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 28 juin 2023, la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée.
Vu :
- l'arrêté n° 2021-2277 du 18 mai 2021 portant retrait de l'arrêté n° 2021-162 du
19 janvier 2021 ;
- le bordereau de pièces numérotées reçu le 15 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
I/ Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 4 décembre 2020 informant M. B de la prise d'une sanction du 1er groupe, à savoir une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours, a été formalisé par un arrêté n° 2021-162 en date du 19 janvier 2021. Par un arrêté n° 2021-2277 du 18 mai 2021, l'arrêté n° 2021-162 du
19 janvier 2021 a été retiré. Dès lors, l'arrêté contesté a cessé de produire ses effets. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation du courrier du 4 décembre 2020 sont également devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
II/ Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Les dispositions de cet article font obstacle à la mise à la charge de M. B qui, n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme sollicitée par la commune de Sevran au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme sollicitée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Sevran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sevran.
Fait à Montreuil, le 27 février 2024.
Le président de 4ème chambre,
J-C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.