Failure to Confirm Claim Continuation After Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals filed a claim seeking damages from a hospital concerning a death that occurred in 2016, but after initiating mediation, the applicants failed to expressly confirm the continuation of their claims to the court within the one-month deadline following a formal notification sent to their legal representative via the electronic filing system, leading the court to grant an order recognizing their deemed withdrawal from the proceedings based on the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Claim Continuation After Mediation: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the claim (désistement).
Cited as the basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the rule establishing that the applicants are deemed to have withdrawn their claim after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2021, M. H F, Mme C D, Mme E F, Mme G B et M. A B, représentés par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter et associés, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cambrai à réparer les préjudices subis suite au décès de Maréva F, survenu au sein de l'établissement hospitalier le 9 mars 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cambrai une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 4 janvier 2022, le centre hospitalier de Cambrai, représenté par Me Segard, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réduire la somme allouée à M. H F et de rejeter les demandes présentées au titre du préjudice d'affection subi par Mme C D, Mme E F et M. et Mme B ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les sommes allouées à Mmes D et F et à M. et Mme B ;
3°) de limiter à 1 000 euros la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une procédure de médiation a été engagée, à la suite de laquelle un accord est intervenu entre les parties.
Par un courrier en date du 14 juin 2022 adressé à leur conseil, les requérants ont été informés qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 de ce code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 431-1 de ce code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, les requérants ont été invités, par un courrier du 14 juin 2022 adressé à leur conseil par l'intermédiaire de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. En dépit de cette demande dont leur conseil a accusé réception le 27 juin 2022, les requérants n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des consorts F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H F, à Mme C D, à Mme E F, représentée par ses parents, à Mme G B, à M. A B, au centre hospitalier de Cambrai et à la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut.
Fait à Lille, le 16 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé : H HERVOUET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier,
N° "Numéro"