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2103342 Généré par l'IA

Petitioner's Presumed Withdrawal of Appeal Against Transfer Order

Numéro de cause 2103342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a director's decision ordering their transfer from one correctional facility to another, but after being notified to confirm the continuation of the proceedings due to the state of the file, the required confirmation was not received within the stipulated one-month period, leading the court to rule, pursuant to the relevant administrative justice code provisions regarding presumed withdrawal, that the petitioner was deemed to have withdrawn their appeal and formally recorded this discontinuance.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Presumed Withdrawal of Appeal Against Transfer Order: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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fiction de retrait délai de résiliation procédure en annulation transfert devenu sans objet transfèrement des personnes condamnées annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives formal notice of the withdrawal of the claim (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally note the withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis leading to the assumption of withdrawal after the applicant failed to confirm their request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 et 29 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Est a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Nancy vers le centre de détention d'Ecrouves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Par une lettre du 17 avril 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. M. A a été invité, par un courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 17 avril 2023 qui a été retourné au tribunal le 20 avril 2023 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", à confirmer le maintien de sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand-Est du 26 octobre 2021 ordonnant son transfert de la maison d'arrêt de Nancy vers le centre de détention d'Ecrouves. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice

Fait à Nancy, le 19 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.