Legislator Jurisprudence & Législation
2103340 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Certificate Claim and Denial of Litigation Costs

Numéro de cause 2103340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant initially sought annulment of an implicit refusal by the department's prefect to issue a residence certificate and requested various injunctions, but subsequently filed a statement formally withdrawing the claims for annulment and injunction, leading the court to grant the withdrawal as per administrative justice code provisions allowing for decisions on requests concerning only costs after such withdrawals. The court further rejected the remaining requests, specifically denying the claim for the State to bear the litigation costs, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the main claims and dismissing the residual requests.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Residence Certificate Claim and Denial of Litigation Costs: The court further rejected the remaining requests, specifically denying the claim for the State to bear the litigation costs, resulting in an order formally acknowledging the withdrawal of the main claims and dismissing the residual requests.

Mots-clés

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retrait des conclusions civiles demande en justice frais administratifs état requérant révocation de l'autorisation de séjour prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the annulment and injunction requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President the authority to rule on the requests that remain, notably by giving notice of the withdrawal.

Article 2

This article rejects the remaining parts of the request (which concerned costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, M. B A, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, le tout sous astreinte journalière de 100 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, subsidiairement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut :

1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction ;

2°) au rejet du surplus de la requête.

Par courrier du 18 août 2022, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.

Par acte, enregistré le 29 août 2022, M. A a déclaré se désister de ses conclusions en annulation tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance.

Vu :

- la décision du 29 novembre 2021 admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "

2. Par acte, enregistré le 29 août 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation. Cette déclaration vise nécessairement ses conclusions à fin d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné, dans cette mesure, acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et des conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 4 novembre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

P. MINNE

N°2103340