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2103339 Généré par l'IA

Applicants' Withdrawal of Consolidated Administrative Proceeding Against School Reinstatement Orders

Numéro de cause 2103339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A consolidated administrative proceeding was brought by applicants seeking the annulment of decisions from the departmental education services ordering them to return their three children to school, following their implicit rejection of prior appeals; however, the court, pursuant to its authority under the administrative justice code to acknowledge withdrawals, issued an order formally accepting the applicants' pure and simple withdrawal from all three associated requests, which had been instructed together.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicants' Withdrawal of Consolidated Administrative Proceeding Against School Reinstatement Orders: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

Mots-clés

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autorité administrative demande de réexamen administratif retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union procédure disciplinaire décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative article that gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally note withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103339, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant C B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

II- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103340, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant D B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Par un acte, enregistré le 28 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

III- Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 2103341, M. et Mme B représentés par Me Lonné, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes a mis en demeure M. et Mme B de procéder à la rescolarisation de leur enfant A B, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux du 25 août 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2022.

Par un acte, enregistré le 22 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ".

2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2103339, 2103340 et 2103341, présentées par M. et Mme B, à l'encontre des décisions du 24 juin 2021 du directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Landes, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.

3. Par trois actes, enregistrés les 22 et 28 juin 2023, M. et Mme B déclarent se désister de leurs requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes nos 2103339, 2103340 et 2103341 de M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée pour information à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Landes et au recteur de l'académie de Bordeaux.

Fait à Pau, le 17 juillet 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition :

La greffière,

Nos 2103339