Hospital Refusal of Standard Allowance; Dismissal for Failure to Confirm Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a hospital's refusal to grant a new standard allowance and demanded its retroactive inclusion in their salary calculation dating back to 2017. The administrative court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the presiding judge pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, which mandates that a lack of response within the prescribed one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Hospital Refusal of Standard Allowance; Dismissal for Failure to Confirm Claims: The administrative court issued an order dismissing the case because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so by the presiding judge pursuant to the relevant article of the Code of Administrative Justice, which mandates that a lack of response within the prescribed one-month period results in the request being deemed withdrawn.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders giving note of the withdrawal of the application ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. A').
This article grants presidents of administrative tribunals the power to give note of withdrawals by ordinance, which is the nature of the decision.
This article provides the legal basis for the procedure leading to the deemed withdrawal, which is noted in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 5 mars 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Douai a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Douai d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de treize points majorés à compter du 1er février 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, le centre hospitalier de Douai conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 27 novembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. M. A a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du président de la formation de jugement du 27 novembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai qui lui avait été imparti, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier de Douai.
Fait à Lille, le 3 janvier 2024.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,