Legislator Jurisprudence & Législation
2103337 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions

Numéro de cause 2103337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their hierarchical appeal against a two-year postponement of their naturalization application. The court issued an order because the litigant, having been invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide this confirmation until after the deadline had expired, thus leading the court to deem them as having withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Appeal Due to Failure to Confirm Conclusions: The court issued an order because the litigant, having been invited via the "Télérecours" application to expressly confirm the maintenance of their conclusions within one month, failed to provide this confirmation until after the deadline had expired, thus leading the court to deem them as having withdrawn their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation retrait de la requête naturalisation facilitée droit de cité annulation de la décision administrative demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of M. B C is noted (donné acte).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to note withdrawals by order, which is the basis for Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2021, M. A B C, représenté par Me Fron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) de condamner le ministre de l'intérieur et des outre-mer aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023, M. B C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

M. B C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B C a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 17 octobre 2023 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Si le conseil de M. B C a finalement informé le tribunal de ce que son client maintenait les conclusions de sa requête, cette confirmation n'est parvenue à la juridiction que le 24 novembre 2023, soit postérieurement au délai d'un mois qui lui était imparti. M. B C doit ainsi être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Fron.

Fait à Nantes, le 11 janvier 2024.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,