CNAPS Card Renewal Refusal Withdrawal Confirmation Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit refusal by the National Council of Private Security Activities (CNAPS) to renew their professional card, along with financial compensation. The court issued an order based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their request following an invitation by the court pursuant to procedural rules; because the deadline expired without confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire application, thus granting an order to record this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; CNAPS Card Renewal Refusal Withdrawal Confirmation Case: The court issued an order based on the litigant's failure to confirm the maintenance of their request following an invitation by the court pursuant to procedural rules; because the deadline expired without confirmation, the court deemed the litigant to have withdrawn their entire application, thus granting an order to record this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially records the withdrawal of the appeal ('Il est donné acte du désistement de la requête de M. B').
This provision was the legal basis for considering the appellant to have withdrawn his appeal after failing to confirm its maintenance.
This provision authorizes the president of the administrative tribunal to rule by order, including giving formal notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 avril 2021, 21 mars 2022, 6 juin 2022 et 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Florian Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 1 648,83 euros par mois au titre du préjudice financier, jusqu'à l'attribution d'un récépissé lui permettant de reprendre son activité, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par le CNAPS de sa demande indemnitaire préalable, avec capitalisation à chaque anniversaire de l'enregistrement de sa requête ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des surplus des conclusions de la requête, au motif que le titre sollicité par M. B lui a été délivré.
Par un courrier en date du 16 novembre 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.
2. Par courrier du 16 novembre 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Fait à Melun le 3 avril 2023.
Le président de la 7ème chambre
M. L'HIRONDEL
La république mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,