Legislator Jurisprudence & Législation
2103336 Généré par l'IA

Parents' Annulment of School Enrollment Order Rendered Moot by Education Authority's Reversal

Numéro de cause 2103336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Parents sought the annulment of a decision compelling them to enroll their minor children in public or private school for the 2021-2022 year, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment because the education authority effectively cancelled the injunction via letters dated October 27, 2021, acknowledging the children's instruction at home for that school year, thus satisfying the applicants' primary request. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the annulment claim but ordered the State to pay the applicants €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Parents' Annulment of School Enrollment Order Rendered Moot by Education Authority's Reversal: Consequently, the court ruled that it was unnecessary to rule on the annulment claim but ordered the State to pay the applicants €1,000 under the provisions concerning legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
école privée conflit parental commandement de payer enfants mineurs retrait de l'annulation frais inutiles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to state that there is no need to rule on the annulment conclusions of the request because the object of the dispute has disappeared.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order to award a sum to the applicants for expenses.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis allowing the President of the judgment panel to rule by order, specifically concerning matters where there is no longer anything to judge or concerning costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2021, Mme E D et M. B F, agissant pour le compte de leur filles mineures C F et A F, et représentés par Me Le Jeune, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle l'inspecteur d'académie de l'Oise les ont mis en demeure d'inscrire leurs enfants dans un établissement d'enseignement public ou privé dans un délai de 15 jours suivant la date de notification de la décision au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire 2021-2022 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2021, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il soutient que la requête a perdu son objet dès lors que par des courriers du 27 octobre 2021, l'inspectrice d'académie a informé les requérants de l'annulation de la mise en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d'enseignement.

Vu :

- le code de l'éducation,

- les autres pièces du dossier,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par deux courriers datés du 27 octobre 2021, postérieurs à l'introduction de la requête, l'inspectrice de l'académie et directrice des services de l'éducation nationale de l'Oise a informé les requérants que " l'injonction de scolariser " leurs enfants " est annulée " et qu'il " est accusé réception de l'instruction " de leurs enfants à domicile " pour la présente année scolaire ". Si ces courriers visent par erreur une mise en demeure du 7 juin 2021, qui concernait la fin de l'année scolaire 2020/2021, au lieu de viser la mise en demeure en date du 15 septembre 2021 adressée à Mme D et à M. F et portant sur l'année scolaire 2021/2022, la référence à l'année scolaire 2021/2022 indiquée dans les deux courriers du 27 octobre 2021 permet de déterminer que l'administration a entendu annuler l'injonction en date du 15 septembre 2021 de scolariser les enfants du couple pour l'année scolaire 2021/2022.

3. Par suite la décision du 15 septembre 2021 doit ainsi être regardée comme ayant été retirée par la décision du 27 octobre 2021, notifiée le 5 novembre 2021. L'académie d'Amiens a, par cette décision devenue définitive, donné satisfaction aux requérants. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation de la requête ont perdu leur objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit à hauteur de la somme de 1 000 euros aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme D et de M. F.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme D et M. F sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, première requérante dénommée, et au recteur de l'académie d'Amiens.

Fait à Amiens, le 13 janvier 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.