Legislator Jurisprudence & Législation
2103326 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs Reimbursement

Numéro de cause 2103326
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual who sought to annul a two-year temporary exclusion imposed by a municipality on December 4, 2021, and requested the municipality bear the legal costs, subsequently filed an unequivocal request to withdraw the entire claim. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions for acknowledging withdrawals, granted the requested acknowledgement of the withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim seeking reimbursement for its legal expenses, deeming it inequitable to impose those costs on the withdrawing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Denial of Legal Costs Reimbursement: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions for acknowledging withdrawals, granted the requested acknowledgement of the withdrawal of the proceedings, while simultaneously rejecting the municipality's counterclaim seeking reimbursement for its legal expenses, deeming it inequitable to impose those costs on the withdrawing party.

Mots-clés

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procédure en annulation demande reconventionnelle fiction de retrait remboursement de frais honoraires d'avocat litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for an award of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 20 décembre 2021 et le 24 mars 2022, M. B A, représenté par la SELARL Drageon-Billerey-Ramos, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel la commune de La Rochelle l'a sanctionné en prononçant une exclusion temporaire de 2 ans ;

2°) et de mettre à la charge de la commune de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juin 2022, 23 janvier 2024 et 2 janvier 2025, la commune de La Rochelle, représenté par Me Alibert, conclut au rejet de la requête de M. A et à la mise à la charge de ce dernier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la commune de La Rochelle accepte le désistement de M. A mais maintient ses conclusions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.

2.Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3.Il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de La Rochelle, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Rochelle tendant à la condamnation de M. A au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Commune de La Rochelle.

Fait à Poitiers, le 10 janvier 2025.

Le président,

Signé

P. CRISTILLE

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La Greffière,

N. COLLET

N°2103326