Asylum Registration Challenge Mooted by Prior Order; Association Intervention Admitted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court admitted the intervention of an association concerning a claim by an individual challenging the prefect's prior refusals to register an asylum application; however, because a previous emergency judge's order resulted in the applicant being summoned by the prefect to register the application on a specific date, the principal claims for annulment and injunction against the prior refusals were deemed moot and no decision was necessary on them, and the related claims for costs were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Registration Challenge Mooted by Prior Order; Association Intervention Admitted: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the conclusions presented based on this article regarding costs/fees.
The court rejected the conclusions presented based on this article regarding costs/fees.
This article provides the legal basis for the president to issue an ordinance, including deciding there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n° 2103327 du 7 juillet 2021.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. L'association Cimade a intérêt à l'admission de la requête de M. A. Par suite, son
intervention est recevable
3. Il ressort de l'ordonnance du juge des référés du 7 juillet 2021 que le préfet de l'Isère a invité M. A à se présenter à ses services le 17 juin 2021 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de cette demande opposés par le préfet de l'Isère les 13 mars et 11 mai 2021 et aux fins d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de l'association Cimade est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des refus d'enregistrement de la demande d'asile présentées par M. A et aux fins d'injonction.
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Vigneron, au préfet de l'Isère et à l'association Cimade.
Fait à Grenoble, le 14 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.