Legislator Jurisprudence & Législation
2103320 Généré par l'IA

Withdrawal of Naturalization Annulment Case Following Failure to Confirm Appeal

Numéro de cause 2103320
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision rejecting an appeal against the two-year deferral of his naturalization application and requested the Minister to re-examine the request. The court issued an order granting an admission of withdrawal because the applicant, after being invited via the "Télérecours" application on December 5, 2023, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, failed to provide any confirmation, leading the court to deem him as having withdrawn from his request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, given that the notification was duly made electronically under Articles R. 611-8-2 and R. 611-8-6.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Naturalization Annulment Case Following Failure to Confirm Appeal: The court issued an order granting an admission of withdrawal because the applicant, after being invited via the "Télérecours" application on December 5, 2023, to expressly confirm the maintenance of his conclusions within one month, failed to provide any confirmation, leading the court to deem him as having withdrawn from his request pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, given that the notification was duly made electronically under Articles R. 611-8-2 and R. 611-8-6.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation notification de la décision fiction de retrait droit de cité recours en annulation en droit de l'Union naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the court's final order to acknowledge the withdrawal of the request.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The withdrawal was based on the procedure outlined in this article following the applicant's failure to confirm the maintenance of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to issue an order acknowledging withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A B, représenté par Me Saidani et Me Charhbili demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 17 avril 2020 par laquelle le préfet de Val-de-Marne a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Par un courrier adressé à ses conseils au moyen de l'application " Télérecours " le 5 décembre 2023 et le 16 février 2024, M. B a été invité à confirmer, dans un délai d'un mois, que la requête conservait un intérêt pour lui et qu'il entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et compte tenu de l'écoulement du délai d'ajournement, M. B a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition de ses avocats par le biais de l'application " Télérecours " le 5 décembre 2023, lu le 8 janvier 2024 et le 16 février 2024, réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 13 août 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,