LLC v. Tax Authority (2019 & 2020 CFE Reduction Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought a reduction of business property tax (CFE) for 2019 and 2020; however, the court found that the claim concerning the 2020 tax was moot due to a subsequent administrative waiver, and dismissed the remaining part of the application as manifestly inadmissible because the judicial review was filed after the statutory two-month deadline following the rejection of the administrative appeal for the 2019 tax.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R.* 199-1 du livre des procédures fiscales, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; LLC v. Tax Authority (2019 & 2020 CFE Reduction Denial): La réclamation contestant le calcul des impositions demeurant en litige, formée le 11 décembre 2020, a donné lieu à une décision explicite de rejet du 30 mars 2021 notifiée le 31 mars 2021 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal produit en défense. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2021, au-delà du délai de recours mentionné à l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscale, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the remainder of the request as manifestly inadmissible because it was filed after the legal deadline.
Used to rule that there is no need to rule on the part of the request concerning the 2020 CFE reduction, as the issue is moot.
Cited as the legal basis for the deadline violation which led to the inadmissibility ruling under Art. R. 222-1 4° CJA.
Cited in the context of rejecting the request for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Dufour Entrepôts, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des droits de cotisation foncière des entreprises (CFE) auxquels elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Saint-Jean-de-Folleville ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire n défense, enregistré le 21 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () "
2. En premier lieu, par une décision du 15 octobre 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de l'instance, la directrice régionale des finances publiques de Normandie a prononcé le dégrèvement, à concurrence de la somme de 35 281 euros, de la CFE à laquelle la SARL Dufour Entrepôts a été assujettie au titre de l'année 2020. Le litige est, dans cette mesure, devenu sans objet.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () "
4. La réclamation contestant le calcul des impositions demeurant en litige, formée le 11 décembre 2020, a donné lieu à une décision explicite de rejet du 30 mars 2021 notifiée le 31 mars 2021 ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception postal produit en défense. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 27 août 2021, au-delà du délai de recours mentionné à l'article R.*199-1 du livre des procédures fiscale, est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la SARL Dufour Entrepôts au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de CFE à laquelle la SARL Dufour Entrepôts a été assujettie au titre de l'année 2020 dans la commune de Saint-Jean-de-Folleville, à concurrence de la somme de 35 281 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Dufour Entrepôts et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 13 octobre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2103320