Legislator Jurisprudence & Législation
2103319 Généré par l'IA

Application for Naturalization Annulment Mooted by Subsequent Grant, Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2103319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an implicit rejection of a naturalization application, which had been previously postponed for two years, and an order to re-examine the application, along with a claim for legal costs. The court found that because the applicant had subsequently been granted naturalization by ministerial decree, the claims for annulment and injunction were moot and there was no longer a need to rule on them. However, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State contribution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Application for Naturalization Annulment Mooted by Subsequent Grant, Legal Costs Awarded: The court found that because the applicant had subsequently been granted naturalization by ministerial decree, the claims for annulment and injunction were moot and there was no longer a need to rule on them. However, given the applicant's total legal aid status, the court ordered the State to pay €1,000 to the applicant's counsel for legal costs, contingent upon the lawyer waiving the portion covered by the State contribution.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation frais d'assistance judiciaire état requérant naturalisation facilitée statut juridique créance de cotisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to issue an order stating there is no need to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the operative part as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer concerning legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 mars 2021, Mme B A, représentée par Me Lévy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 6 août 2020 du préfet de la Moselle ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que la requérante a été naturalisée.

Par un mémoire enregistré le 23 novembre 2021, Mme A informe le tribunal qu'elle maintient le surplus de ses conclusions.

Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°31 du 29 octobre 2021 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a procédé à la naturalisation sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lévy, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lévy une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lévy.

Fait à Nantes, le 13 février 2024.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,