Legislator Jurisprudence & Législation
2103311 Généré par l'IA

Practitioner Reclassification Annulment Dismissed Based on Equality Principle Challenge

Numéro de cause 2103311
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A practitioner sought the annulment of a decision reclassifying them based on a specific 2020 decree, arguing the decree violated the principle of equality, but the court dismissed the case via an order, applying the precedent set by a prior Council of State decision which found that the decree's differential treatment between practitioners based on recruitment dates, and its specific reclassification and seniority rules, did not inherently breach the principle of equality as the differences were inherent to the temporal succession of statutory rules or designed to prevent circumvention.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Practitioner Reclassification Annulment Dismissed Based on Equality Principle Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ".

Mots-clés

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principe d'égalité de traitement succession d'États retrait de l'annulation ancienneté de service revirement de jurisprudence arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's claim, which forms the main ground of the order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 1, though costs were not explicitly awarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. B A, représenté par La S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 12 octobre 2020 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers prononçant son reclassement sur la base du décret du 28 septembre 2020, ainsi que la décision de reclassement du 12 octobre 2020 et les décisions d'avancement subséquentes ;

2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers de réexaminer sa situation et de reconstituer sa carrière à compter du 1er octobre 2020, dans le sens qu'impliquera le jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de sa notification ;

3°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- Les décisions sont illégales par voie d'exception d'illégalité du décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2020, la directrice du centre hospitalier de Valvert doit être regardé comme concluant à sa mise hors de cause.

La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers lequel n'a pas été présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2020-1182 du 20 septembre 2020 ;

- la décision n° 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'État statuant au contentieux () ".

2. Les dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent ainsi au juge de statuer par ordonnance sur les requêtes relevant d'une série, dès lors que ces contestations ne présentent à juger que des questions de droit qui ont déjà été tranchées par une décision du Conseil d'État statuant au contentieux et qu'il se borne à constater matériellement des faits, susceptibles de varier d'une affaire à l'autre, sans avoir toutefois à les apprécier ou à les qualifier.

3. La requête susvisée, qui relève d'une série, présente à juger, sans appeler d'appréciation ou qualification des faits, des questions identiques en droit à celles qu'a tranchées le Conseil d'Etat au contentieux par sa décision n° 445031, 446862,446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022 susvisé. Dès lors, il y a lieu d'y apporter la même solution, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. M. A, praticien hospitalier, a été reclassé sur le fondement des dispositions du décret du 28 septembre 2020, par décision de la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers. Il a adressé le 10 décembre 2020 un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte. Le silence gardé par la présidente du Centre national de gestion des personnels hospitaliers sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation, ainsi que de la décision le reclassant.

5. Le requérant n'invoque, à l'appui de sa requête, qu'un unique moyen, tiré de l'exception d'illégalité du décret du 28 septembre 2020 qui méconnaîtrait le principe d'égalité des agents d'un même corps.

6. Il ressort de la décision susvisée du Conseil d'Etat du 28 octobre 2022, qui a rejeté les requêtes du Syndicat des jeunes médecins et autres tendant à l'annulation de ce décret ne méconnaît pas le principe d'égalité. En effet, la différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l'empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n'est pas, par elle-même, contraire au principe d'égalité. De même, eu égard aux modalités de reclassement retenues par ce décret qui placent au même niveau d'ancienneté dans l'échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l'ancienneté dans l'échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, aucune inversion illégale dans l'ordre d'ancienneté au sein du corps n'en résulte. Enfin, en prévoyant pour les praticiens hospitaliers qui avaient cette qualité avant sa date d'entrée en vigueur et qui ont démissionné, l'application de règles particulières de classement en cas de retour dans le corps, qui ont pour objet d'empêcher le contournement des règles qu'il pose, le décret attaqué ne méconnaît pas davantage le principe d'égalité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au Centre national de Gestion des praticiens hospitalier et au centre hospitalier de Valvert.

Fait à Marseille, le 28 mars 2023.

La présidente du tribunal,

P. ROUSSELLE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Le greffier