Legislator Jurisprudence & Législation
2103309 Généré par l'IA

Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot; Costs Awarded to Applicant

Numéro de cause 2103309
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted to a company for constructing 42 housing units, along with related costs, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the municipal authority officially withdrew the contested permit after the lawsuit was filed. Consequently, the court ruled that the applicant's main conclusions were moot, but granted the applicant a sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, while rejecting the cost claims made by the municipality and the permit-holding company.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Renders Annulment Moot; Costs Awarded to Applicant: Consequently, the court ruled that the applicant's main conclusions were moot, but granted the applicant a sum of 1,200 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs, while rejecting the cost claims made by the municipality and the permit-holding company.

Mots-clés

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permis de construire communal frais de logement qualité pour recourir contre permis frais administratifs annulation du contrat retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article, specifically item 3, allows the President to issue an order concluding that there is no longer any need to rule on a request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive to order the commune to pay a sum to the applicant for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril 2021 et 11 janvier 2022, Mme B A, représentée par Me Guilmain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cucq a accordé le permis de construire n° PC 62 261 20 00036 à la société Beutin Invest pour la construction d'un immeuble de 42 logements sur un terrain situé avenue de Verdun sur le territoire communal, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux formé le 29 décembre 2020 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Cucq, représentée par Me Lubac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la société Beutin Invest, représentée par Me Parichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2022, la société Beutin Invest conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 10 février 2022, la commune de Cucq conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 13 février 2022, Mme A conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et au maintien de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 février 2022, postérieur à l'introduction de la présente requête, le maire de la commune de Cucq a retiré l'arrêté du 2 novembre 2020 dont Mme A sollicitait l'annulation. Cet arrêté est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2020 sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Cucq la somme de 1 200 euros. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées par la commune de Cucq et par la société Beutin Invest au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A.

Article 2 : La commune de Cucq versera à Mme A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Cucq et par la société Beutin Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de Cucq et à la société Beutin Invest.

Fait à Lille, le 1er juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,