Tax Discharge Moot Following Refund; Costs Claim Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought discharge from a household waste collection tax for 2021 and sought recovery of legal costs, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the discharge request because the relevant departmental finance directorate had already granted a full tax refund following the filing of the initial petition. Consequently, the court dismissed the request for a ruling on the tax assessment as moot pursuant to administrative justice code provisions allowing a president to rule by order when only the issue of costs remains, and subsequently rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Discharge Moot Following Refund; Costs Claim Denied: Consequently, the court dismissed the request for a ruling on the tax assessment as moot pursuant to administrative justice code provisions allowing a president to rule by order when only the issue of costs remains, and subsequently rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any reason to rule on the request for discharge of the tax.
The court rejected the remaining claims.
Cited as the basis for the power to issue an order declaring that there is no longer any reason to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2021 et 16 juin 2022, Mme C B demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement d'ordure ménagère pour l'année 2021 d'un montant de 348 euros concernant son lieu de résidence situé au 610 chemin Lelanne sur la commune de Saint-Vincent-de-Paul (40) ;
2°) de mettre à la charge du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et de la communauté d'agglomération du grand Dax la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et la communauté d'agglomération du Grand Dax aux entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer de la requête. Il soutient que, par une décision du 14 juin 2022, l'inspectrice divisionnaire des finances publiques a prononcé sur le montant des impositions en cause, un dégrèvement de 348 euros. La requête est devenue dès lors sans objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la communauté d'agglomération du grand Dax conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet de la demande de versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 par une ordonnance du tribunal du 17 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 14 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement total de la taxe d'enlèvement d'ordure ménagère d'un montant de 348 euros à laquelle Mme B a été assujettie au titre de l'année 2021. Il s'ensuit que la requête de Mme B aux fins de décharge de cette imposition est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 8 mars 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,