Petitioner v. Customs Examination Jury on Promotion Deferral
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of their deferral from the 2020 professional examination for promotion to principal customs controller and consequential accession to that grade, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because an appeal challenging the list established by the examination jury, which excluded the petitioner, is inadmissible since such a deliberation is based on the relative aptitude of all candidates and possesses an indivisible character.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Customs Examination Jury on Promotion Deferral: 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler son ajournement au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes au titre de l'année 2020 et de prononcer, par voie de conséquence, son accession à ce grade au même titre et aux mêmes conditions que les candidats déclarés admis.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée.
La clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. M. A demande au tribunal d'annuler son ajournement au concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal des douanes au titre de l'année 2020 et de prononcer, par voie de conséquence, son accession à ce grade au même titre et aux mêmes conditions que les candidats déclarés admis.
3. Toutefois, comme l'oppose le ministre défendeur, les conclusions en excès de pouvoir d'un requérant dirigées contre la délibération d'un jury établissant la liste des candidats proposés pour l'admission d'un concours, en tant qu'elle a écarté la propre candidature du requérant, sont irrecevables, dès lors que cette délibération est fondée sur les aptitudes relatives de l'ensemble des candidats et a, par suite, un caractère indivisible.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête introductive d'instance de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2103305 de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Marseille, le 7 novembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,