Legislator Jurisprudence & Législation
2103305 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Application and Waiver of Costs Accepted

Numéro de cause 2103305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals who had sought the annulment of a building permit granted by a municipality to a property company subsequently filed a formal withdrawal of their request, which was accepted by both the municipality and the property company, with all parties explicitly waiving their claims for legal costs. The court, acting under delegated authority, issued an order to formally record the withdrawal of the initial application and the waived cost claims, as the conditions for giving effect to a pure and simple withdrawal were met.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Application and Waiver of Costs Accepted: The court, acting under delegated authority, issued an order to formally record the withdrawal of the initial application and the waived cost claims, as the conditions for giving effect to a pure and simple withdrawal were met.

Mots-clés

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charges du permis d'édifier procédure en annulation retrait de la requête renonciation à la concession dépens retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to rule by order on the notice of discontinuance.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 for giving notice of the discontinuance concerning the claims for costs made by the municipality and the SCI Saint-Bernard.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai 2021, 13 juillet 2021 et 19 août 2021 M. E et Mme F C et M. B et Mme A D, représentés par Me Fiat, demandent au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a accordé un permis de construire à la SCI Saint-Bernard, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Val d'Isère et de la SCI Saint-Bernard la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2021 et 28 juillet 2021, la SCI Saint-Bernard, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, à titre infiniment subsidiaire à faire application de l'article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à faire application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par acte enregistré le 2 mars 2023, M. et Mme C, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2023, la commune de Val d'Isère déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, la SCI Saint-Bernard déclare accepter le désistement et renonce explicitement à toute demande de condamnation au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de M. et Mme C et de M. et Mme D est pur et simple. Il en est de même du désistement des conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SCI Saint-Bernard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C et de M. et Mme D ainsi que des conclusions de la commune de Val d'Isère et de la SCI Saint-Bernard au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. E et Mme F C, à la commune de Val d'Isère et à la SCI Saint-Bernard.

Fait à Grenoble le 21 mars 2023.

La magistrate désignée,

A. Bedelet

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2103305