Judicial Review of Vocational School Resource Allocation Dismissed for Lack of Continuation Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision rejecting a challenge regarding the overall allocation of resources to a vocational high school for the 2021-2022 school year. Following the filing of the defense and an invitation by the court, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings due to doubts about the continued interest in the request, the litigant failed to provide the required confirmation within the thirty-day deadline; therefore, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire claim, issuing an order to record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Vocational School Resource Allocation Dismissed for Lack of Continuation Confirmation: Following the filing of the defense and an invitation by the court, pursuant to procedural rules, to expressly confirm the continuation of the proceedings due to doubts about the continued interest in the request, the litigant failed to provide the required confirmation within the thirty-day deadline; therefore, the court ruled that the litigant must be deemed to have withdrawn the entire claim, issuing an order to record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be noted in Article 1 of the dispositive.
This provision was cited as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions.
This article governs the president's power to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale, directeur des services départementaux de l'éducation nationale du Tarn-et-Garonne, a rejeté sa contestation relative à l'attribution de la dotation globale attribuée au lycée professionnel Bourdelle pour l'année scolaire 2021-2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Par un courrier, en date du 5 janvier 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 30 jours, le maintien de ses conclusions et informé de ce qu'à défaut de réception d'une confirmation de sa requête, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Malgré la demande qui lui a été adressée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier électronique du 5 janvier 2023 notifié via l'application Télérecours Citoyen et l'avisant des conséquences de sa carence, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 3 avril 2023.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,