Annulment of Non-Opposition Decision Regarding Mobile Telephony Tower Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Non-Opposition Order; Award of Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the installation of a mobile telephony relay tower, but the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the annulment conclusions because the municipality subsequently issued an order on November 16, 2021, definitively withdrawing the initial decision of non-opposition. Consequently, the court dismissed the primary claim as moot but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Non-Opposition Decision Regarding Mobile Telephony Tower Rendered Moot by Subsequent Withdrawal of Non-Opposition Order; Award of Costs: Consequently, the court dismissed the primary claim as moot but ordered the municipality to pay the applicants a sum of 1,500 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the chamber to rule by ordinance that there is no longer cause to proceed with the annulment claims.
Cited in the final order to order the Commune of Cangey to pay a sum to the applicants for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. A et Mme B, représentés par Me Giany Abbe, demandent au tribunal :
1. d'annuler l'arrêté municipal du 15 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Cangey n'a pas fait opposition à la déclaration préalable n° DP3704321A0016 présentée par la SAS Cellnex France pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile ;
2. de mettre à la charge de la commune de Cangey la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Cangey, représentée par Me Benzekri conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2022, la commune de Cangey, représentée par Me Benzekri conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que l'arrêté attaqué a fait l'objet d'un retrait par arrêté du 16 novembre 2022.
Par des mémoires enregistrés le 21 janvier 2022 et le 3 mars 2022, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. En l'espèce, par arrêté du 15 juillet 2021, la société Cellenex a bénéficié d'une déclaration préalable en vue de l'implantation d'un pylône de télécommunication sur la commune de Cangey. Par arrêté du 16 novembre 2021, la commune de Cangey a retiré cette décision de non opposition, retrait qui est devenu définitif. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et Mme B ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu pour le tribunal d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cangey la somme de 1 500 euros à verser aux requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A et de Mme C.
Article 2 : La commune de Cangey versera la somme globale de 1 500 euros à M. A et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Mme B, à la commune de Cangey et à la société Cellnex France.
Fait à Orléans, le 5 juin 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
Anne-Laure DELAMARRE
La République mande et ordonne au préfet d'Indre et Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.