Legislator Jurisprudence & Législation
2103293 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2103293
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision from August 26, 2021, which refused a residence permit and ordered departure, and to compel the issuance of the permit, alongside a request for costs. The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit on June 7, 2022, leading the prefect to conclude there was no longer a need to rule on the main claims, and the court consequently ruled there was no need to rule on the substance of the claims challenging the initial refusal, while also rejecting the request for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Residence Permit Refusal Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court noted that the prefect subsequently issued the requested "private and family life" residence permit on June 7, 2022, leading the prefect to conclude there was no longer a need to rule on the main claims, and the court consequently ruled there was no need to rule on the substance of the claims challenging the initial refusal, while also rejecting the request for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel annulation de la naturalisation facilitée règle du domicile civil retrait de la requête retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the main conclusions of the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the jurisdiction to declare that there is no need to rule on the main conclusions (point 3° and 5° of the article) through an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021 présentée par Me Ghaem, avocat, M. A B né le 31 décembre 2002 de nationalité comorienne demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 26 août 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 juin 2022, le préfet de Mayotte en conséquence de la délivrance à l'intéressé du titre de séjour sollicité, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Par un arrêté du 26 août 2022, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. B. Par son mémoire déposé le 24 juin 2022, le préfet conclut au non-lieu à statuer en faisant état du titre de séjour " vie privée et familiale " finalement délivré à M. B le 7 juin 2022. Dans ces conditions, la décision d'octroi du titre de séjour étant postérieure à l'introduction de la requête, le non-lieu à statuer doit être constaté à l'égard des conclusions dirigées contre le refus précédemment opposé à l'intéressée.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande à ce titre.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B.

Article 2 : : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 8 décembre 2022.

Le président,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.