Petitioner v. Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of decisions refusing the "disability" or "priority" mentions and the "parking" mention of the mobility inclusion card. The court dismissed the claims regarding the "disability" or "priority" mentions because, under the Social Security Code, disputes concerning these specific mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. As for the claim concerning the "parking" mention, the court found the action manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president against the refusal decision, as required by the Code of Social Action and Families.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale; Petitioner v. Refusal of Mobility Inclusion Card Mentions: The court dismissed the claims regarding the "disability" or "priority" mentions because, under the Social Security Code, disputes concerning these specific mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. As for the claim concerning the "parking" mention, the court found the action manifestly inadmissible because the petitioner failed to demonstrate having filed the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president against the refusal decision, as required by the Code of Social Action and Families.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the claims concerning the parking mention CMI due to manifest inadmissibility for failure to exhaust prior administrative remedies.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court, not the administrative court, has jurisdiction over the claims concerning the CMI mention 'disability' or 'priority'.
Cited in the reasoning to establish that the judicial court, not the administrative court, has jurisdiction over the claims concerning the CMI mention 'disability' or 'priority'.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui accorder la mention " stationnement " de la carte mobilité inclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur la carte de mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité " :
2.Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions " invalidité " et " priorité ". ".
3.M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer les mentions " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours, de sorte que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte de mobilité inclusion mention stationnement :
4.Aux termes de l'article R.241-17-1 du code de l'action sociale et des familles: " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge.
5.M. B ne justifie pas de la formation d'un recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision de refus relative à la carte " mobilité inclusion " mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de délivrance de cette carte sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne la carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
A. Gaillard
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
C. DUPONT
N°213290