Claimant's Withdrawal of Damages Suit Against Hospital and Compensation Office
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claim was brought by the relatives of an individual who died following treatment at a hospital, seeking damages from the hospital and the national medical accident compensation office for alleged fault, but the claimants subsequently filed an unequivocal notice of withdrawal of their entire request. The court issued an order granting the requested discontinuance of proceedings by the claimants and accepting the hospital's waiver of its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter presented no further issues requiring judgment beyond the discontinuance itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Withdrawal of Damages Suit Against Hospital and Compensation Office: The court issued an order granting the requested discontinuance of proceedings by the claimants and accepting the hospital's waiver of its claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the matter presented no further issues requiring judgment beyond the discontinuance itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives effect to the withdrawal of proceedings by the applicants and the withdrawal of conclusions regarding costs by the hospital center, based on the procedural rule cited in the reasoning.
Cited in Article 1 concerning the withdrawal of conclusions related to the costs recoverable under this article.
The procedural basis under which the president is empowered to rule on the withdrawal of proceedings and claims related to costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, Mme C B, Mme A B et Mme D B, représentées par Me Gallou, demandent au tribunal :
1°) de déclarer le centre hospitalier de Hyères responsable du préjudice subi par mesdames B suite au décès de M. E B le 5 mai 2021 ;
2°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Hyères et l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à verser à mesdames C et A B la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'affection ;
3°) de condamner in solidum le centre hospitalier de Hyères et l'ONIAM à verser à
Mme D B la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral et d'affection, et la somme de 80 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique et financier ;
4°) de mettre à la charge in solidum du centre hospitalier de Hyères et de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier 2022, le 18 janvier 2022, le 7 juillet 2022 et le 4 octobre 2022, le centre hospitalier de Hyères, représenté par Me Cariou, conclut au rejet de la requête, au rejet des demandes de la CPAM et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en intervention, enregistrés le 14 février 2022 et le 12 juillet 2022, l'ONIAM, représenté par Me Fitoussi, conclut, à titre principal, au rejet de la demande d'indemnisation formulée par les consorts B à son encontre, et, à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure d'expertise médicale soit ordonnée.
Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, les requérantes consorts B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2023, le centre hospitalier de Hyères accepte le désistement des requérantes et renonce au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2023, l'ONIAM accepte le désistement des requérantes et déclare ne pas maintenir ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 17 avril 2023, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en va de même du désistement par le centre hospitalier de Hyères et de ses conclusions au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des consorts B, ainsi que des conclusions présentées par le centre hospitalier de Hyères au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Mme A B, à
Mme D B, à la CPAM du Var, au centre hospitalier de Hyères et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulon, le 23 mai 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.