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2103287 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Refusal and Driving License Points Restoration Claim Dismissal for Mootness

Numéro de cause 2103287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the partial restoration of driving license points and requested legal costs, but the court dismissed the main annulment claim because the relevant administrative authority subsequently corrected the litigant's file, resulting in a positive point balance, rendering the initial claim without object, and consequently rejected the request for costs under Article L.761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 222-1 du code de la justice administrative; Prefectural Decision Annulment Refusal and Driving License Points Restoration Claim Dismissal for Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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licenciement administratif décision partielle frais administratifs retrait de la concession procédure en annulation compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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article L.761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of M. B's request.
Article 2
The court rejected the remainder of M. B's conclusions.
Article R. 222-1 du code de la justice administrative
This article provided the basis for the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the claim (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the conclusions seeking annulment of M. B's request.

Article 2

The court rejected the remainder of M. B's conclusions.

Article R. 222-1 du code de la justice administrative

This article provided the basis for the President of the Chamber to issue an order stating that there is no need to rule on the claim (Art. R. 222-1, 3° and 5°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. A B, représenté par Me Denis Hubert, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder la reconstitution partielle de points de son permis de conduire, ensemble, la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2021, M. B conclut au non- lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de la justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 novembre 2020 par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder la reconstitution partielle de points de son permis de conduire, ensemble, la décision implicite par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision.

3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, les services du ministre de l'intérieur ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. B de sorte que son solde de points est redevenu positif à 11 points. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mers.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Fait à Rouen, le 25 novembre 2022.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

A. Gaillard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

C. DUPONT

N°2103287