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2103284 Généré par l'IA

Expansion of Expertise to Additional Company in Pool Defect Case

Numéro de cause 2103284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the initial decision to appoint an expert to investigate defects at a community swimming pool, and subsequent extensions of the expertise to numerous parties, the expert requested to extend the proceedings to an additional company, asserting this entity supplied the defective filter membranes central to the issues. The court, invoking the article of the administrative justice code allowing the emergency judge to expand expertise operations at the expert's request at any time, granted the request because the addition of the supplier was deemed necessary for the proper execution of the mission to determine the cause and responsibility for the damages.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Expansion of Expertise to Additional Company in Pool Defect Case: The court, invoking the article of the administrative justice code allowing the emergency judge to expand expertise operations at the expert's request at any time, granted the request because the addition of the supplier was deemed necessary for the proper execution of the mission to determine the cause and responsibility for the damages.

Mots-clés

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extension de la procédure instruction complémentaire désignation d'un expert pool d'assurances e-justice responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders the extension of the expertise operations to a new company.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section immediately preceding the operative part as the legal basis allowing the extension of expertise operations.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération dénommée Annonay Rhône Agglo, représentée par Me Gras, prescrit une expertise confiée à M. D C, expert, relative aux désordres affectant la piscine communautaire " Aquavaure ".

Par ordonnance du 31 janvier 2022, le juge des référés a, sur la demande des sociétés Projisole et Axa France Iard, représentées par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart Melki - Bardon - de Angelis, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 à M. B E, exerçant sous l'enseigne Val'Etanche, et à son assureur la société Acasta European Insurance Company Ltd, représentée par la société Abas Insurance.

Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des référés a, sur la demande de la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo, étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 à la société Mutuelle des architectes français en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, le juge des référés a, sur la demande des sociétés Bureau Alpes Contrôles, Cogeci, Katene et Quadriplus Groupe, et d'Annonay Rhône Agglo étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 aux sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Lapize de Sallée, J. Grenot et Futura Play, ADOC, Covea Risks en qualité d'assureur de la société ADOC, R Agence, L'Auxiliaire en qualité d'assureur des sociétés R Agence et Raffin, SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Maitrys et Eiffage, Allianz Iard en qualité d'assureur des sociétés Engie Cofely Sud Est et Sanipac Sanisav, B Ingénierie et QBE Insurance Europe Limited en qualité d'assureur de la société B Ingénierie, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE en qualité de mandataire liquidateur de la société Futura Play, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL et Berthelot en qualité de liquidateur de la société Sapec Energie Nouvelle.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D C par l'ordonnance susvisée du 2 novembre 2021 à la somme de 24 051, 35 euros, mis à la charge de la communauté d'agglomération Annonay Rhône Agglo.

Par une ordonnance du 8 février 2024, la présidente du tribunal a procédé au retrait de l'ordonnance du 31 janvier 2024.

Par un courrier, enregistré le 28 janvier 2025, M. D C, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du 2 novembre 2021 à la société Saint-Gobain Industriekeramik Rodental Gmbh.

Il fait valoir que cette société a fourni les membranes de filtre présentant un défaut de conception.

La demande a été régulièrement communiquée aux parties, qui n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

2. Par une ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021, le juge des référés a, sur la demande d'Annonay Rhône Agglo, prescrit une expertise confiée à M. D C, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant la piscine communautaire " Aquavaure ", de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues.

3. L'expert demande que les opérations d'expertise soient étendues à la société Saint-Gobain Industriekeramik Rodental Gmbh au motif que cette société a fourni les membranes concernées par des désordres. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par l'expert et d'étendre l'expertise à la société Saint-Gobain Industriekeramik Rodental Gmbh.

ORDONNE :

Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2103284 du 2 novembre 2021 sont étendues à la société Saint-Gobain Industriekeramik Rodental Gmbh, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L'expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l'invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Annonay Rhône Agglo, aux sociétés BVL Architecture, Mutuelle des architectes français, Katene, Cogeci, Laquet, Mounard TP, L'Auxiliaire, Projisole, Concept Métal Services, Mignola Carrelages, Sorreba Rhône Alpes, Axa France Iard, Forez Decors, Idex Energies, Allianz Iard, Hervé Thermique, Bureau Alpes Contrôles, Engie Energie Services, SMABTP, Sanipac, Quadriplus Groupe, Maitrys, Abas Insurance, Lapize de Sallée, J. Grenot, ADOC, Covea Risks, R Agence, B Ingénierie, QBE Insurance Europe Limited, Eiffage Route Centre Est, Ribiere, Raffin, MJE, Alpha Protection Sécurité, AGI, DSN TPL, Berthelot, Saint-Gobain Industriekeramik Rodental Gmbh, à M. A F, à M. B E et à l'expert.

Fait à Lyon, le 10 mars 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

C. MARILLER

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier