Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Priority Housing Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the State to assign them housing accommodating their needs, referencing a prior decision from the mediation commission dated February 13, 2020, which recognized their urgent housing priority. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the February 13, 2020, decision, instead submitting a subsequent decision, and did not comply with the judicial registry's explicit request to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, as required by administrative justice code provisions concerning priority housing claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C B est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Petitioner Fails to Comply with Procedural Requirements for Priority Housing Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit the required copy of the February 13, 2020, decision, instead submitting a subsequent decision, and did not comply with the judicial registry's explicit request to regularize the filing within the allotted fifteen-day period, as required by administrative justice code provisions concerning priority housing claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court relied on this provision to reject the request due to a manifest inadmissibility that was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant, soit, en l'absence de commission, d'une copie de la demande adressée par le requérant au préfet. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision de la commission de médiation du 13 février 2020, M. C B a été reconnu prioritaire pour être logé en urgence. Toutefois, M. C B n'a pas transmis la copie de cette décision, mais seulement une copie de la décision postérieure du 21 octobre 2020 par laquelle cette même commission a estimé que le recours du requérant introduit devant elle le 22 juillet 2020 était sans objet en raison de l'intervention de la première décision du 13 février 2020. Le requérant a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, au moyen d'un courrier transmis par l'application informatique " télérecours ", notifiée le 8 février 2023 à 16 heures, par lequel lui a été demandé expressément de produire la décision de la commission de médiation du 13 février 2020. M. C B n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et qui courait jusqu'au 23 février 2023. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Paris, le 8 septembre 2023.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.