Legislator Jurisprudence & Législation
2103283 Généré par l'IA

Moot Building Permit Annulment with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2103283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a building permit issued by a municipality and the subsequent rejection of an administrative appeal, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment requests because the municipality had definitively withdrawn the challenged building permit after the petition was filed. Consequently, the court dismissed the primary conclusions as moot, but ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Moot Building Permit Annulment with Award of Legal Costs: Consequently, the court dismissed the primary conclusions as moot, but ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provisions concerning legal costs.

Mots-clés

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permis de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the merits of the request for annulment due to the withdrawal of the permit.

Article 2

Used to order the payment of costs to the petitioner under the applicable article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the defendant commune to pay 600 euros to the petitioner for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the general provision allowing the president to rule by order, specifically paragraph 5 which applies when only costs remain to be settled.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Zerna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le maire de Saint-Palais-sur-Mer a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) Les Saules le permis de construire n° PC 017 380 21 N0026 sur un terrain situé 6, allée des Saules, ainsi que la décision du 14 octobre 2021 de la même autorité portant rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par trois mémoires, enregistrés les 30 mars, 23 juin et 15 septembre 2022, la commune de Saint-Palais-sur-Mer, représentée par Me Sermot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () " ;

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté en date du 17 mars 2022 devenu définitif, le maire de Saint-Palais-sur-Mer a retiré le permis de construire n° PC 017 380 21 N0026 accordé à la SCCV Les Saules. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 accordant cc permis de construire à la SCCV Les Saules, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours gracieux sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme de 600 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2021 accordant le permis de construire n° PC 017 380 21 N0026 à la SCCV Les Saules, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 rejetant son recours gracieux.

Article 2 : La commune de Saint-Palais-sur-Mer versera à M. B la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Saint-Palais-sur-Mer et à la SCCV Les Saules.

Fait à Poitiers, le 16 novembre 2022.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD