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2103281 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Asylum Order Challenge

Numéro de cause 2103281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order requiring departure from French territory, but the court dismissed the request because the petitioner failed to comply with a formal invitation to regularize the submission by providing a complete copy of the contested decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court ruled the request manifestly inadmissible, as the notification of the regularization request was returned as undeliverable because the petitioner no longer resided at the indicated address and did not inform the court of a change, leading to the presumption that the petitioner was aware of the request, yet failed to act within the allotted fifteen-day period, thereby justifying dismissal under the relevant provision allowing rejection of non-regularized manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Asylum Order Challenge: The court ruled the request manifestly inadmissible, as the notification of the regularization request was returned as undeliverable because the petitioner no longer resided at the indicated address and did not inform the court of a change, leading to the presumption that the petitioner was aware of the request, yet failed to act within the allotted fifteen-day period, thereby justifying dismissal under the relevant provision allowing rejection of non-regularized manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif renvoi de requérants d'asile décision préfectorale de renvoi notification de la décision rupture de ban retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article reflects the final order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 9 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la préfète du Loiret en date du 23 août 2021 portant obligation de quitter le territoire français.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 27 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. Par lettre du 27 juillet 2022, régulièrement présentée à l'adresse mentionnée par la requérante, le requérant a été invité à régulariser sa requête en produisant un exemplaire complet de la décision contestée. La demande de régularisation expédiée à l'adresse indiquée par le requérant est toutefois revenue au tribunal avec la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". La notification n'a donc pu aboutir, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. M. B n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit d'exemplaire complet de la décision contestée, celle-ci est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.